A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
3. Lorsqu’un document, autre qu’un document visé aux paragraphes 1° et 3° de l’article 1, qui émane d’une personne ou d’un organisme qui a un établissement au Québec est destiné à être produit dans un État étranger qui l’exige et qui est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers lorsque celle-ci s’applique entre cet État et le Canada, il doit faire l’objet d’une déclaration officielle conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement, produite par un avocat ou par un notaire.
2023, c. 29, a. 3.
En vig.: 2024-01-11
3. Lorsqu’un document, autre qu’un document visé aux paragraphes 1° et 3° de l’article 1, qui émane d’une personne ou d’un organisme qui a un établissement au Québec est destiné à être produit dans un État étranger qui l’exige et qui est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers lorsque celle-ci s’applique entre cet État et le Canada, il doit faire l’objet d’une déclaration officielle conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement, produite par un avocat ou par un notaire.
2023, c. 29, a. 3.