A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
264.0.6. La Ville de Lévis est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre II.1 du titre I qui concernent des règlements autres que celui qui est prévu à l’article 79.1, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), par le maire, le conseil de la ville et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
2010, c. 10, a. 106; 2021, c. 7, a. 29.
264.0.6. La Ville de Lévis est visée tant par les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre II.1 du titre I, qui concernent les municipalités régionales de comté que par celles qui concernent les municipalités locales, sous réserve des adaptations nécessaires. Les pouvoirs et responsabilités attribués par la présente loi au préfet, au conseil et au secrétaire de la municipalité régionale de comté y sont respectivement exercés, sous réserve des dispositions relatives aux conseils d’arrondissement prévues à la Charte de la Ville de Lévis (chapitre C-11.2), par le maire, le conseil de la ville et le greffier.
Toutefois, l’examen de la conformité, au schéma de la ville, du plan ou d’un règlement d’urbanisme s’effectue conformément aux articles 59.5 à 59.9 et 137.10 à 137.14, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 59.2 à 59.4 et 109.6 à 110 dans le cas du plan et des articles 137.2 à 137.8 dans le cas des règlements.
2010, c. 10, a. 106.