A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
205.1. Toute municipalité régionale de comté peut, par un règlement de son conseil, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil de la municipalité régionale de comté, lors de l’adoption du budget de celle-ci.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2; 1991, c. 29, a. 3; 1991, c. 32, a. 162; 1996, c. 2, a. 64.
205.1. Toute municipalité régionale de comté peut, par un règlement de son conseil, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités locales.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité locale;
3°  l’obligation de la municipalité locale de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil de la municipalité régionale de comté, lors de l’adoption du budget de celle-ci.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2; 1991, c. 29, a. 3; 1991, c. 32, a. 162.
205.1. Aux fins de l’article 205, on entend par:
1°  «évaluation uniformisée» : le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2°  «évaluation uniformisée des immeubles imposables» : le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale;
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui aurait pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2.
205.1. Aux fins de l’article 205, on entend par:
1°  «évaluation uniformisée» : le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2°  «évaluation uniformisée des immeubles imposables» : le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale;
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui aurait pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieur à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur.
1983, c. 57, a. 38.