A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
204.1. (Abrogé).
1984, c. 27, a. 24; 1988, c. 19, a. 226; 1996, c. 2, a. 61; 1996, c. 27, a. 109.
204.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 204, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à participer aux délibérations et au vote.
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le titulaire d’un poste reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1984, c. 27, a. 24; 1988, c. 19, a. 226; 1996, c. 2, a. 61.
204.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 204, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté parmi les catégories suivantes:
1°  celle des fonctions visées au premier alinéa de l’article 188;
2°  celle des fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 188;
3°  celle des fonctions visées à l’article 1.1 de la présente loi et à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) à l’égard, selon le cas, d’un territoire non organisé ou d’une municipalité nouvellement constituée dont la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection n’a pas prêté serment.
4°  (paragraphe remplacé).
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le titulaire d’un poste reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1984, c. 27, a. 24; 1988, c. 19, a. 226.
204.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 204, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté parmi les catégories suivantes:
1°  celle des fonctions visées au premier alinéa de l’article 188;
2°  celle des fonctions visées au deuxième alinéa de l’article 188;
3°  celle des fonctions visées à l’article 1.1;
4°  celle des fonctions visées à la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8).
Dans le cas prévu par le premier alinéa, le titulaire d’un poste reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1984, c. 27, a. 24.