56. Le conseil peut, au cours de la période de révision, prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire de la municipalité régionale de comté. L’adoption de la résolution en ce sens rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire, adopté par le conseil d’une municipalité, qui y est déjà en vigueur.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre; il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. Il en est de même à l’égard de la résolution abrogeant celle qui instaure le contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 56; 1990, c. 50, a. 4; 1993, c. 3, a. 32.