53.16.Dans les dispositions de la présente section, l’avis du ministre sur la conformité aux orientations gouvernementales s’entend d’un avis sur la conformité aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de l’organisme compétent, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.