23. Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire d’au moins la moitié des municipalités. La population totale des municipalités sur le territoire desquelles une telle assemblée est tenue doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 23; 1985, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 37.