2. Un plan métropolitain, un schéma et un règlement de contrôle intérimaire lié au processus de modification ou de révision d’un tel plan ou schéma lient le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État lorsque ceux-ci projettent de faire une intervention à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 150 à 157, dans la seule mesure prévue à ces articles.
Notamment, le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l’État ne sont pas tenus d’obtenir un permis ou certificat exigé en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 2; 1983, c. 19, a. 1; 1993, c. 3, a. 3; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 2.