75. Le titulaire du permis doit:1° payer les droits exigibles selon les conditions déterminées par règlement du ministre;
2° se conformer aux conditions indiquées à son permis, à celles déterminées par règlement du ministre et aux normes applicables à ses activités d’aménagement forestier;
3° lorsqu’il confie à un tiers l’exécution des travaux autorisés par son permis, aviser ce tiers par écrit des exigences de la présente loi et des règlements pris pour son application relatives aux activités d’aménagement forestier à exécuter ainsi que des prescriptions inscrites au permis.