41. Quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine, sauf dans le cas où l’exécution des travaux est autorisée par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de la présente loi.
Constitue un chemin multiusage un chemin en milieu forestier, autre qu’un chemin minier, construit ou utilisé à des fins multiples, notamment en vue de permettre l’accès au territoire forestier et à ses ressources.
2010, c. 3, a. 41; 2013, c. 2, a. 2.