225. Les personnes et les organismes suivants doivent communiquer au ministre les renseignements et les documents que ce dernier estime nécessaires pour la production de son bilan:1° les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement;
2° les titulaires d’un permis pour la récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois;
3° les gestionnaires de forêt de proximité et les autres délégataires parties à une entente de délégation de gestion visée à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2); 4° les organismes publics visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).