18. Le pourvoi en révision est introduit par une demande faite sur la formule prescrite par la Régie, dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle le plaignant a été avisé de la décision dont il demande la révision. La Régie peut permettre au plaignant de se pourvoir en révision après ce délai si celui-ci démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.