A-16.1 - Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues

Texte complet
4. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 3 peut viser notamment:
1°  des renseignements relatifs à l’identité;
2°  des communications téléphoniques, des communications électroniques et des renseignements relatifs à un appareil de communication, y compris:
a)  les signaux ou autres données provenant d’un appareil et pouvant indiquer l’endroit où se trouve cet appareil;
b)  les messages textes et les appels entrants et sortants;
c)  l’historique de navigation dans Internet;
d)  la marque et le modèle de l’appareil;
e)  les renseignements se trouvant sur des médias sociaux;
3°  des signaux de positionnement et des données de localisation, y compris ceux fournis par un système de positionnement global (GPS);
4°  des photos et des vidéos, y compris des images de télévision en circuit fermé;
5°  des renseignements de santé et de services sociaux au sens de l’article 2 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1);
6°  des renseignements relatifs à l’enfant qui reçoit des services de garde;
7°  des renseignements relatifs à l’élève, à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou à l’étudiant;
8°  des renseignements relatifs à l’emploi, à la fonction ou à la charge;
9°  des renseignements relatifs au moyen de transport, au déplacement et à l’hébergement;
10°  des renseignements financiers, y compris le lieu, la date et l’heure des dernières transactions effectuées;
11°  tout autre renseignement qu’elle précise et que le juge estime approprié.
2023, c. 20, a. 117.