1. Le conseil de toute municipalité, de quelque manière qu’elle soit constituée en corporation, peut, nonobstant les dispositions de toute loi générale ou spéciale constituant ladite corporation ou s’y appliquant, adopter un règlement ou des règlements pourvoyant à la contribution par cette municipalité, aux dépenses faites pour protéger, soit par l’érection et le maintien de barrières ou la construction de tunnels ou de ponts aériens ou autres ouvrages analogues, les approches d’un chemin de fer qui traverse à niveau tout chemin public que la municipalité est intéressée à protéger dans ou en dehors de ses limites dans un rayon de 8 km, et pour les fins de cette contribution, par le même ou par un autre règlement, emprunter de l’argent et émettre à cette fin des obligations de la corporation.
S. R. 1964, c. 181, a. 1; 1984, c. 47, a. 213.