83.18. La Commission peut, par règlement:1° déterminer les cas où les honoraires et les déboursés des avocats, qui ne sont pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission et dont les services sont retenus à la suite d’une ordonnance visée à l’article 83.1, sont payés par un centre ou par la Commission;
2° déterminer la forme et le contenu du document confirmant le droit à la prestation de services juridiques dans le cadre de la présente section;
3° déterminer l’endroit où une personne qui désire obtenir des services juridiques doit adresser sa demande et établir des règles à cet égard;
4° déterminer la manière dont la liste prévue à l’article 83.10 est dressée et tenue à jour, ainsi que les renseignements qu’elle doit contenir.
Les règlements de la Commission sont soumis à l’approbation du gouvernement qui peut les approuver avec ou sans modification.
2010, c. 12, a. 30; 2021, c. 322021, c. 32, a. 121.