54. Lorsque le ministre détermine un emploi à une victime à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, il tient compte, outre des normes et modalités établies par règlement du gouvernement, de la formation, de l’expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de la manifestation de son préjudice.
Il doit s’agir d’un emploi que la victime aurait pu exercer habituellement, à temps plein ou, à défaut, à temps partiel.