42. Pour l’application de la présente sous-section:1° les études en cours sont celles comprises dans un programme de niveau secondaire ou post-secondaire que la victime est admise à entreprendre ou à poursuivre dans une institution d’enseignement à la date de la manifestation de son préjudice;
2° une victime est réputée fréquenter à temps plein une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou post-secondaire, à partir du moment où elle est admise par l’institution à fréquenter à temps plein un programme de ce niveau, jusqu’au moment où elle complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.