Non en vigueur
146. Le ministre doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des prestations payables au réclamant en vertu du présent titre le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1993, c. 54, a. 146; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 195; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 174.