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Décisions des tribunaux
R-9.2
- Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Sommaire
Règlement
0
Texte complet
Version courante
Table des matières détaillée
À jour au 2 juin 2010
CHAPITRE
I
APPLICATION
SECTION
I
PERSONNES ET FONCTIONS VISÉES
SECTION
II
PARTICIPATION
SECTION
III
QUALIFICATION
SECTION
IV
CESSATION DE PARTICIPATION ET PRESTATION DE L’EMPLOYÉ OU DE LA PERSONNE NON QUALIFIÉ
CHAPITRE
II
TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICE HARMONISÉ ET RACHAT
SECTION
I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
SECTION
II
ANNÉES DE SERVICE
§
1
Service dans le présent régime
§
2
Service dans un autre régime
SECTION
II.1
SERVICE HARMONISÉ DE L’EMPLOYÉ QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE DONT LA BASE DE RÉMUNÉRATION EST DE 260 JOURS
SECTION
III
RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME
SECTION
IV
RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR UN AUTRE RÉGIME
§
1
Dispositions générales
§
2
Congé de maternité
§
3
Stage rémunéré
§
4
Employé qui a participé au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
§
5
Dispositions particulières
CHAPITRE
III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
CHAPITRE
IV
PRESTATIONS
SECTION
I
PENSION DE L’EMPLOYÉ
§
1
Admissibilité à la pension
§
2
Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010
§
2.0.1
Calcul de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009
I
Dispositions générales
II
Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de service antérieures à 2010
1
Traitement admissible annualisé
2
Période de cotisations
3
Service crédité provenant d’un autre régime
III
Annualisation des traitements et détermination des périodes de cotisations pour les années de service postérieures à 2009
1
Traitement admissible annualisé
2
Traitement admissible ajusté
3
Service harmonisé de l’employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours
4
Service harmonisé de l’employé qui occupe plusieurs fonctions
5
Période de cotisations
6
Service crédité provenant d’un autre régime
IV
Dispositions diverses
§
2.1
Prestations maximales
§
3
Paiement de la pension
SECTION
II
PENSION DU CONJOINT ET DE L’ENFANT
SECTION
III
PENSION DIFFÉRÉE
SECTION
III.1
PRESTATION ADDITIONNELLE
SECTION
III.2
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES S’AJOUTANT AU MONTANT DE LA PENSION
SECTION
IV
REMBOURSEMENTS
SECTION
IV.0.1
RENONCIATION
SECTION
IV.1
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE
La présente section n’est pas en vigueur à l’égard de la catégorie d’employés constituée des employés en congé sans traitement. (2002, c. 30, a. 188; Décret 153-2003 du 19 février 2003, (2003) 135 G.O. 2, 1297).
SECTION
V
EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT
§
1
Retraite graduelle
§
2
Retraite avec droit de rappel ou surnuméraire
SECTION
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE
V
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
CHAPITRE
V.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
CHAPITRE
VI
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME
CHAPITRE
VII
RÈGLEMENTS
CHAPITRE
VIII
ADMINISTRATION ET TRANSFERT DES FONDS
SECTION
I
ADMINISTRATION
SECTION
II
TRANSFERT DES FONDS
CHAPITRE
IX
RÉEXAMEN ET DEMANDE D’ARBITRAGE
CHAPITRE
IX.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS EMPLOYÉS QUI ONT PARTICIPÉ AU RÉGIME AVANT LE 1er JANVIER 2005 POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR À CETTE DATE
SECTION
I
APPLICATION
SECTION
II
SERVICE ANTÉRIEUR AU 1er JANVIER 1988 OU AU 1er JANVIER 1992 CRÉDITÉ EN TOTALITÉ
SECTION
III
PARTICIPATION SUCCESSIVE
SECTION
IV
PARTICIPATION SIMULTANÉE
SECTION
V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
ANNEXE I
TABLE DE VERSEMENTS
ANNEXE ABROGATIVE
0
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