V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
76. Si la date choisie par le conseil pour le commencement des travaux ou pour le commencement des procédures en expropriation est jugée trop éloignée, ou si la résolution n’est pas transmise dans le délai fixé dans l’avis, ou si la corporation, ayant décidé de faire elle-même les travaux prescrits et l’acquisition des terrains requis, néglige de commencer à la date fixée, ou ayant commencé les travaux ou les procédures, ne les poursuit pas avec une diligence satisfaisante, ou encore si, par la résolution, le ministre des Transports est prié de faire faire lui-même les travaux et d’acquérir les terrains requis, il peut, sans autre avis nonobstant l’existence de tout règlement municipal concernant l’amélioration ou l’entretien du chemin, prendre les mesures nécessaires pour faire faire les travaux aux frais de la corporation qui en a le contrôle, et pour acquérir les terrains nécessaires aux élargissements ou modifications de tracé qu’il a ordonnés.
S. R. 1964, c. 133, a. 83; 1972, c. 54, a. 32.