V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
128. Toute corporation soumise aux articles 113 à 130 qui expédie à ses actionnaires des renseignements supplémentaires à ceux requis par les articles 115 à 123, doit déposer auprès de la commission au moment de cette expédition une copie de ces renseignements supplémentaires accompagnée d’un certificat d’un officier, administrateur ou agent de transfert de la corporation, attestant l’expédition de ces documents à chacun des actionnaires dont la dernière adresse inscrite aux livres de la corporation est au Québec.
1973, c. 67, a. 26.