T-7 - Loi sur les terrains de congrégations religieuses

Texte complet
14. Il est loisible à toute congrégation ou société de chrétiens de toute dénomination au nom de laquelle des terrains au Québec ont été, sont ou seront possédés par des syndics, sans que le mode d’après lequel la nomination de leurs successeurs doit avoir lieu ait été déterminé dans l’acte de donation ou de cession des terrains, de se réunir en assemblée publique dûment convoquée, avis par écrit signé d’au moins cinq membres de la congrégation ou société en étant donné et affiché à la porte de l’édifice servant à son culte, au moins huit jours avant le jour fixé pour tenir telle assemblée, et de déterminer, et déclarer, lors de cette assemblée, par la majorité des voix des membres de la congrégation ou société alors présents, le mode d’après lequel les successeurs des syndics seront nommés parmi les membres de la dénomination religieuse en faveur de laquelle ces terrains ont été originairement octroyés ou cédés.
S. R. 1964, c. 306, a. 14; 1999, c. 40, a. 315.
14. Il est loisible à toute congrégation ou société de chrétiens de toute dénomination au nom de laquelle des terrains au Québec ont été, sont ou seront possédés par des syndics, sans que le mode d’après lequel la nomination de leurs successeurs doit avoir lieu ait été déterminé dans l’acte de donation, de cession ou de transport des terrains, de se réunir en assemblée publique dûment convoquée, avis par écrit signé d’au moins cinq membres de la congrégation ou société en étant donné et affiché à la porte de l’édifice servant à son culte, au moins huit jours avant le jour fixé pour tenir telle assemblée, et de déterminer, et déclarer, lors de cette assemblée, par la majorité des voix des membres de la congrégation ou société alors présents, le mode d’après lequel les successeurs des syndics seront nommés parmi les membres de la dénomination religieuse en faveur de laquelle ces terrains ont été originairement octroyés, transportés ou cédés.
S. R. 1964, c. 306, a. 14.