S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.7. Seuls les services médicaux suivants peuvent être dispensés dans un centre médical spécialisé:
1°  les services médicaux nécessaires pour effectuer une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1 et indiqué au permis délivré à l’exploitant du centre médical spécialisé en application de l’article 441;
2°  ceux visés à l’article 333.6 et qui sont associés à une telle chirurgie ou à un tel traitement médical spécialisé;
3°  ceux qui correspondent aux activités permises en cabinet privé de professionnel.
L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit s’assurer du respect du premier alinéa.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 7.
333.7. Seul un médecin qui dispense des services médicaux nécessaires pour effectuer une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1 ou des services médicaux visés à l’article 333.6 et qui sont associés à cette chirurgie ou ce traitement peut exercer la profession de médecin dans un centre médical spécialisé.
L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, compte tenu du permis qui lui est délivré, s’assurer du respect du premier alinéa.
Rien dans le présent article n’a pour effet d’empêcher un médecin qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé d’y pratiquer également les activités professionnelles permises dans un cabinet privé de professionnel.
2006, c. 43, a. 11.