S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
99.0.0.1. En plus de ce que permet l’article 95, une société peut, dans une demande de soumissions publique ou dans un document auquel elle renvoie, discriminer de l’une ou l’autre des manières suivantes ou en combinant celles-ci:
1°  aux fins d’un contrat de construction, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services mentionnés au huitième alinéa qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre à l’égard de chaque catégorie de contrat ou encore d’un contrat de tout autre service que ceux mentionnés au huitième alinéa, en exigeant, sous peine de rejet de la soumission, que la totalité ou une partie des biens ou des services soient canadiens ou que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada;
2°  aux fins d’un des contrats mentionnés au paragraphe 1°, lorsqu’elle utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 96 ou à l’article 96.1, en considérant comme critère qualitatif d’évaluation, la provenance canadienne d’une partie des biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs.
Le nombre de points maximal qui peut être attribué au critère d’évaluation du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être supérieur à 10% du nombre total des points de l’ensemble des critères.
En outre et malgré ce qui précède, aux fins de tout contrat unique prévoyant la conception et la construction d’une infrastructure de transport, une société peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que l’ensemble des services d’ingénierie afférents à ce contrat soient dispensés par des fournisseurs provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat de services par lequel une société requiert qu’un entrepreneur ou un fournisseur exploite tout ou partie d’un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, celle-ci peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que ces services soient dispensés par un entrepreneur ou un fournisseur provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins de tout contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, une société peut exiger que le cocontractant confie jusqu’à 25% de la valeur totale du contrat en sous-traitance au Canada et que cette sous-traitance inclue l’assemblage final de ces véhicules.
L’assemblage signifie l’installation et l’interconnexion de pièces parmi les suivantes et inclut l’inspection finale des véhicules, leur essai et la préparation finale en vue de leur livraison:
1°  le moteur, le système de contrôle de propulsion et l’alimentation auxiliaire;
2°  la transmission;
3°  les essieux, la suspension ou le différentiel;
4°  le système de freinage;
5°  le système de ventilation, de chauffage ou de climatisation;
6°  les châssis;
7°  les systèmes pneumatiques ou électriques;
8°  le système de portes;
9°  les sièges des passagers et les mains courantes;
10°  le système d’information et d’indication des destinations et le système de télésurveillance;
11°  la rampe d’accès pour fauteuils roulants.
Aux fins du premier alinéa, un bien est réputé être canadien s’il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.
Les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont les suivants:
1°  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
2°  les services de télécopie;
3°  les services immobiliers;
4°  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
5°  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
6°  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
7°  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
8°  les services d’architecture paysagère;
9°  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
10°  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
11°  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
12°  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
13°  les services d’assainissement;
14°  les services d’enlèvement d’ordures;
15°  les services de voirie.
Malgré ce qui précède, lorsqu’il s’agit du processus de passation d’un contrat visé aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, la société doit appliquer les mesures discriminantes prévues à son égard. Il en est de même lorsque la société utilise un critère qualitatif visé au paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard d’un contrat visé au paragraphe 1° de cet alinéa et qui comporte une telle dépense.
Malgré le neuvième alinéa et sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la société du respect d’une obligation prévue à cet alinéa après que celle-ci ait démontré à la suite de vérifications documentées et sérieuses que l’obligation entraîne une restriction du marché telle qu’il y a un risque réel d’absence de soumissions.
2021, c. 7, a. 107.