36. Le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient exigible. S’il y a eu mauvaise foi, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que cette somme est exigible, mais au plus tard quinze ans après la date d’exigibilité.
1988, c. 51, a. 36; 1995, c. 69, a. 10.