59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de cotisation du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée.
Les tables A et B établissant le montant à déduire d’un montant versé, alloué, conféré ou payé entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48.