4.Retraite Québec peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a) tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b) la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c) tout travail analogue à un travail visé;
d) les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e) en vertu d’une entente conclue entre Retraite Québec et un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f) tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 292017, c. 29, a. 240.
4.Retraite Québec peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a) tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b) la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c) tout travail analogue à un travail visé;
d) les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e) en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
f) tout travail exclu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 4; 1997, c. 73, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
4.La Régie peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a) tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b) la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c) tout travail analogue à un travail visé;
d) les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de travail;
e) en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;
4.La Régie peut, par règlement, décréter que soit considéré comme travail visé:
a) tout travail hors du Québec qui serait visé s’il était exécuté au Québec;
b) la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
c) tout travail analogue à un travail visé;
d) les services dont les conditions d’exécution et de rémunération sont analogues à celles d’un contrat de louage de service personnel;
e) en vertu d’une entente avec un autre gouvernement ou un organisme international, le travail au Québec au service de ce gouvernement ou de cet organisme;