134.1.À compter du 1er janvier 1984 et malgré l’article 134, lorsque le conjoint survivant, âgé de moins de 65 ans, d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite est égal à la somme des deux montants suivants:
a) une prestation à taux uniforme calculée et, s’il y a lieu, ajustée selon l’article 132, et
b) un montant égal au moindre des deux montants suivants:
i. 37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 132, ou
ii. la différence entre 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles de l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente de retraite ou à la rente de conjoint survivant alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des deux années précédentes, et le montant de la rente de retraite du conjoint survivant.