R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
59. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 182 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux dispositions sur la détermination des prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de cette loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux paiements des prestations visés à l’article 181.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 59; 2017, c. 7, a. 25.
59. Les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration du régime de retraite du personnel d’encadrement sont prises, à parts égales :
1°  sur le fonds des cotisations des employés de ce régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec ;
2°  sur le fonds des contributions des employeurs de ce régime à cette caisse et, par la suite, conformément à l’article 182 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, les sommes nécessaires au paiement des frais des services additionnels dispensés aux employés et bénéficiaires de ce régime sont prises selon le partage déterminé par le comité de retraite dans sa demande.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les sommes nécessaires au paiement des frais d’administration relatifs aux dispositions particulières applicables aux catégories d’employés désignées en vertu du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux dispositions sur la détermination des prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de cette loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes prises sur le fonds consolidé du revenu sont réputées être des contributions du gouvernement à titre d’employeur à l’égard de ce régime.
2006, c. 49, a. 59.