R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
53. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 53; 2015, c. 20, a. 29.
53. La Commission doit :
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle ;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ;
3°  développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2006, c. 49, a. 53.