R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
51. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Retraite Québec sur ordinateur ou sur tout support informatique constitue un document de Retraite Québec; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
51. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par la Commission sur ordinateur ou sur tout support informatique constitue un document de la Commission ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 51.