R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
44. Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président, le président-directeur général désigne un membre du personnel de Retraite Québec pour en exercer les fonctions.
2006, c. 49, a. 44; 2015, c. 20, a. 24.
44. Le mandat des vice-présidents est d’une durée d’au plus cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 49, a. 44.