R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
4. Retraite Québec a aussi pour fonction d’administrer les régimes de retraite institués en vertu de:
1°  la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1);
2°  la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
3°  la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11);
4°  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
5°  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Retraite Québec a également pour fonction d’administrer tout régime de retraite ou d’assurances dont une loi, le Bureau de l’Assemblée nationale ou le gouvernement lui confie l’administration.
Ne sont pas visés par le deuxième alinéa le régime de rentes du Québec, les régimes dont l’administration est assumée par Retraite Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et ceux dont l’administration provisoire est confiée à un autre administrateur qu’elle désigne en vertu de l’une de ces lois.
2006, c. 49, a. 4; 2015, c. 20, a. 4; 2022, c. 22, a. 285.
4. Retraite Québec a aussi pour fonction d’administrer les régimes de retraite institués en vertu de :
1°  la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;
3°  la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ;
4°  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
5°  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Retraite Québec a également pour fonction d’administrer tout régime de retraite ou d’assurances dont une loi, le Bureau de l’Assemblée nationale ou le gouvernement lui confie l’administration.
Ne sont pas visés par le deuxième alinéa le régime de rentes du Québec, les régimes dont l’administration est assumée par Retraite Québec en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) et ceux dont l’administration provisoire est confiée à un autre administrateur qu’elle désigne en vertu de l’une de ces lois.
2006, c. 49, a. 4; 2015, c. 20, a. 4.
4. La Commission a pour fonction d’administrer les régimes de retraite institués en vertu de :
1°  la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) ;
2°  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ;
3°  la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ;
4°  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ;
5°  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
La Commission a également pour fonction d’administrer tout régime de retraite ou d’assurances dont une loi, le Bureau de l’Assemblée nationale ou le gouvernement lui confie l’administration.
2006, c. 49, a. 4.