R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 15; 2015, c. 20, a. 11; 2022, c. 19, a. 283.
15. Aucun acte ou document de Retraite Québec ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins de sept membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 49, a. 15; 2015, c. 20, a. 11.
15. Aucun acte ou document de la Commission ni aucune décision du conseil d’administration de celle-ci ne sont invalides pour le motif que moins de six membres du conseil sont indépendants.
2006, c. 49, a. 15.