R-26.3 - Loi sur Retraite Québec

Texte complet
14. (Abrogé).
2006, c. 49, a. 14; 2015, c. 20, a. 10.
14. Un membre du conseil d’administration nommé à titre de membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
2006, c. 49, a. 14.