R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
56. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, le fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
7°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° ou 7° du premier alinéa.
La pension à laquelle le fonctionnaire a droit lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 68.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6; 1990, c. 87, a. 91; 1997, c. 50, a. 82; 2000, c. 32, a. 66.
56. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, le fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
7°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° ou 7° du premier alinéa.
La pension à laquelle le fonctionnaire a droit lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 68.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6; 1990, c. 87, a. 91; 1997, c. 50, a. 82.
56. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
7°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° ou 7° du premier alinéa.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6; 1990, c. 87, a. 91.
56. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui a atteint l’âge de 60 ans;
7°  dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:
1°  la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2°  la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4° ou 5° du premier alinéa.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6.
56. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4° ou 5° du premier alinéa.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118.
56. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131.
56. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 65 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26.
56. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout fonctionnaire ou employé visé par l’article 55 qui en fait la demande et
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service; ou
b)  qui a au moins dix ans de service et soixante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans; ou
c)  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale; ou
d)  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans; ou
e)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge.
Une telle pension est aussi accordée à un tel fonctionnaire ou employé qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à ce fonctionnaire ou employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, d ou e.
Le gouvernement détermine, par règlement, ce qui constitue une infirmité corporelle ou mentale pour l’application du présent article. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97.
56. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout fonctionnaire ou employé visé par l’article 55 qui en fait la demande et
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service; ou
b)  qui a au moins dix ans de service et soixante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, soixante ans; ou
c)  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale; ou
d)  qui a atteint l’âge de la retraite obligatoire; ou
e)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge.
Une telle pension est aussi accordée à un tel fonctionnaire ou employé qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à ce fonctionnaire ou employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, d ou e.
Le gouvernement détermine, par règlement, ce qui constitue une infirmité corporelle ou mentale pour l’application du présent article. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23.