46. Le titulaire du permis tient à jour, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués.
Le ministre peut exiger de tout titulaire de permis qu’il lui transmette, dans le délai et dans les conditions fixés, tout ou partie des informations consignées aux registres prévus au premier alinéa concernant la nature, la provenance, les caractéristiques, les quantités, la destination des pesticides reçus, vendus ou utilisés par un titulaire de permis.
1987, c. 29, a. 46; 1993, c. 77, a. 7.