97. L’article 96 ne s’applique pas à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique» ou à une demande d’autorisation temporaire. Il ne s’applique pas non plus à une demande de permis présentée en raison de l’aliénation de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exécution d’une clause de dation en paiement ou d’une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis additionnel.