P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool
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Date d'entrée en vigueur
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: 1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement ou de retrait d’un endroit visé par le permis;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
5° déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102 ; 1991, c. 51, a. 26 ; 1997, c. 43, a. 875 ; 2016, c. 7 2016, c. 7 , a. 43 1 .
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: 1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son titulaire;
5° déclarer nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102 ; 1991, c. 51, a. 26 ; 1997, c. 43, a. 875 .
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: 1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° accueillir une demande de diminution du nombre de personnes pouvant être admises dans un établissement;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer ou suspendre un permis, à la demande de son détenteur;
5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102 ; 1991, c. 51, a. 26 .
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: 1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° renouveler un permis;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur;
5° rendre nulle une décision si le demandeur fait défaut de produire un document réclamé par la Régie en vertu de l’article 45.
1979, c. 71, a. 102 ; 1991, c. 51, a. 26 .
102. La Régie peut, sur simple examen du dossier: 1° accueillir une demande visée dans l’article 96, s’il n’y a pas d’opposition;
2° renouveler un permis;
3° accueillir une demande d’autorisation temporaire;
4° révoquer, suspendre ou ne pas renouveler un permis, à la demande de son détenteur.