P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
37. Le Fonds doit faire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport est vérifié par un vérificateur désigné par le Fonds et comprend notamment le bilan et le compte de revenus et dépenses.
Ce rapport est, dans les trente jours, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 64, a. 37.