P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
50. (Abrogé).
1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
50. Le gouvernement peut déterminer par règlement les informations qu’un vérificateur agréé doit inscrire dans un registre, les renseignements et les documents qu’il doit conserver et la période de conservation prescrite.
Le ministre peut exiger d’un vérificateur agréé qu’il lui produise, en la forme et à l’époque qu’il détermine, un rapport sur ses activités et qu’il y joigne tous les renseignements requis.
1997, c. 64, a. 2.