P-16.1 - Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes

Texte complet
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 24 septembre 1999).
1990, c. 12, a. 8.
8. Sauf en cas d’urgence, une sage-femme ne peut procurer de soins ou de services à une femme dont la grossesse, le travail, l’accouchement ou la période post-natale présente un risque particulier ou évolue avec complication, suivant les critères prévus au deuxième alinéa de l’article 23. Il en est de même à l’égard d’un nouveau-né qui ne rencontre pas les critères prévus à cet article.
Une sage-femme peut toutefois procurer ou continuer de procurer des soins ou des services à cette femme ou à ce nouveau-né lorsque le médecin qui en a alors la charge y consent.
1990, c. 12, a. 8.