P-13 - Loi de police

Texte complet
18. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 17; 1969, c. 22, a. 5; 1970, c. 12, a. 7; 1971, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 8, a. 47; 1988, c. 75, a. 210.
18. La Commission peut, par règlement,
a)  déterminer le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir cadet ou membre de la Sûreté, cadet ou policier municipal, constable spécial ou directeur d’un corps de police municipal ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police municipal;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les caractéristiques des uniformes, pièces d’identité et insignes qui peuvent être portés par les cadets et les membres de la Sûreté, les cadets et les policiers municipaux et les constables spéciaux ainsi que leur équipement, l’utilisation de celui-ci et l’équipement dont peuvent être dotés les véhicules qu’ils utilisent;
d)  déterminer les statistiques et les documents que doivent tenir la Sûreté et les corps de police municipaux de même que leurs membres et les constables spéciaux ainsi que les formules qu’ils doivent utiliser;
e)  prévoir la façon dont un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial doit disposer des sommes d’argent qui lui sont remises en paiement de frais ou d’honoraires ou à titre de dépôt ou qui sont autrement entrées en sa possession dans l’exercice de ses fonctions;
f)  établir des règles de déontologie pour les constables spéciaux;
g)  établir la procédure pour la conduite des affaires qui sont de sa compétence;
h)  déterminer les fonctions qui peuvent être exercées et les grades qui peuvent être décernés dans un corps de police municipal, eu égard aux effectifs du corps;
i)  établir une échelle indicative des traitements susceptibles d’être versés au directeur d’un corps de police municipal ainsi qu’aux membres d’un tel corps qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail;
j)  déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, prévoir les cas où elles peuvent l’être, la procédure d’attribution de ces décorations et citations de même que les personnes susceptibles de les obtenir;
k)  établir les règles de sa régie interne.
La Commission peut également, par règlement et après consultation des organismes municipaux représentatifs, étendre l’application d’un règlement visé dans l’article 57.1 à l’ensemble ou à une partie des policiers municipaux du Québec. Ce règlement peut prévoir que les éléments visés dans les paragraphes b et c de l’article 57.1 peuvent varier selon l’importance des corps de police municipaux et le nombre de policiers qu’ils comptent. Ce règlement peut également déterminer les occupations, activités ou emplois interdits aux policiers en raison de leur statut d’agent de la paix.
1968, c. 17, a. 17; 1969, c. 22, a. 5; 1970, c. 12, a. 7; 1971, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 8, a. 47.
18. La Commission peut, par règlement,
a)  déterminer le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir cadet ou membre de la Sûreté, cadet ou policier municipal, constable spécial ou directeur ou chef d’un corps de police municipal ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police municipal;
b)  prescrire les programmes de formation et de perfectionnement qui peuvent être dispensés à l’Institut de police du Québec et dans les écoles de police du Québec visés à la section VI;
c)  déterminer les caractéristiques des uniformes et insignes qui peuvent être portés par les cadets et membres de la Sûreté, les cadets ou policiers municipaux et les constables spéciaux ainsi que de leur équipement;
d)  déterminer les statistiques, archives, livres et comptes que doivent tenir la Sûreté et les corps de police municipaux de même que leurs membres et les constables spéciaux, ainsi que les formules qu’ils doivent utiliser;
e)  prévoir la façon dont un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial doit disposer des sommes d’argent qui lui sont remises en paiement de frais ou d’honoraires ou à titre de dépôt ou qui sont autrement entrées en sa possession dans l’exercice de ses fonctions;
f)  établir des règles d’éthique relatives à la conduite des cadets et membres de la Sûreté, des cadets et policiers municipaux et des constables spéciaux, dans leurs rapports entre eux et avec les citoyens;
g)  établir des règles de procédure et de pratique pour la conduite des affaires qui sont de sa compétence et pour sa régie interne;
h)  déterminer les fonctions qui peuvent être exercées et les grades qui peuvent être décernés dans un corps de police municipal, eu égard aux effectifs du corps;
i)  établir une échelle indicative des traitements susceptibles d’être versés au directeur ou chef d’un corps de police municipal ainsi qu’aux membres d’un tel corps qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail;
j)  déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, prévoir les cas où elles peuvent l’être, la procédure d’attribution de ces décorations et citations de même que les personnes susceptibles de les obtenir.
1968, c. 17, a. 17; 1969, c. 22, a. 5; 1970, c. 12, a. 7; 1971, c. 16, a. 2.