157. Dans le cadre de la procédure de conciliation, le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.
La présence du policier qui ne doit pas être en uniforme et du plaignant est obligatoire. Les travaux de conciliation se font en présence des deux parties, sauf lorsque le Commissaire estime nécessaire, eu égard aux circonstances, que ces travaux se tiennent à distance par un moyen permettant aux personnes de s’entendre et de se voir en temps réel. Lorsqu’il entend utiliser un tel moyen, le Commissaire en avise le plaignant et le policier dans un délai raisonnable avant les travaux.
Le conciliateur peut, dans le but d’en arriver à une entente, tenir des rencontres avec chacune des parties.
2000, c. 12, a. 157; 2023, c. 202023, c. 20, a. 3612.