O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
109. Le plan visé à l’article 87 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 109; 1993, c. 65, a. 31; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
109. Le plan visé à l’article 87 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 109; 1993, c. 65, a. 31; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
109. Le plan visé à l’article 87 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 109; 1993, c. 65, a. 31; 1994, c. 13, a. 15.
109. Le plan visé à l’article 87 doit être approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 109; 1993, c. 65, a. 31.
109. Le plan visé à l’article 92 doit être approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources avant la prise du décret par le gouvernement.
Malgré l’article 108, la description du territoire contenue au décret est celle rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1988, c. 19, a. 109.