O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
27. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président, par le directeur général ou par un membre du personnel de l’Institut mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par résolution de l’Institut, publiée à la Gazette officielle du Québec.
L’institut peut, par résolution publiée à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que si la signature elle-même sur le document est contresignée par une personne autorisée par le président de l’Institut.
1988, c. 75, a. 27.