140.Le premier règlement pris en application de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi.