N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
28. Le ministre de la fonction publique, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des conventions collectives liant les associations de salariés et les organismes gouvernementaux autres que ceux visés aux sections I et II.
Les conventions collectives sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 28.