M-4 - Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
10.1. Le conseil de la Corporation peut adopter tout règlement concernant les matières visées par les pouvoirs réglementaires qui lui ont été confiés conformément à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
1998, c. 46, a. 78.