9. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier du gouvernement, dans les six mois de la fin de l’exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport tient compte du rapport d’activités des conférences régionales des élus qui lui est transmis en vertu de l’article 104.